» Code civil
» Nouveau code de procédure Civile
» Recommandation du Conseil de l’Europe
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CODE
CIVIL
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Article 255
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le
1er janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004
art. 10 I, art. 12 I, III Journal Officiel du 27 mai 2004 en
vigueur le 1er janvier 2005) Le juge peut notamment :
1º Proposer aux époux une
mesure de médiation et, après avoir recueilli
leur accord, désigner un médiateur familial pour
y procéder ;
2º Enjoindre aux époux de
rencontrer un médiateur familial qui les informera sur
l'objet et le déroulement de la médiation ;
3º Statuer sur les modalités
de la résidence séparée des époux ;
4º Attribuer à l'un d'eux
la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou
partager entre eux cette jouissance, en précisant son
caractère gratuit ou non et, le cas échéant,
en constatant l'accord des époux sur le montant d'une
indemnité d'occupation ;
5º Ordonner la remise des vêtements
et objets personnels ;
6º Fixer la pension alimentaire
et la provision pour frais d'instance que l'un des époux
devra verser à son conjoint, désigner celui ou
ceux des époux qui devront assurer le règlement
provisoire de tout ou partie des dettes ;
7º Accorder à l'un des époux
des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation
du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8º Statuer sur l'attribution de
la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis
autres que ceux visés au 4º, sous réserve
des droits de chacun des époux dans la liquidation du
régime matrimonial ;
9º Désigner tout professionnel
qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou
de faire des propositions quant au règlement des intérêts
pécuniaires des époux ;
10º Désigner un notaire en
vue d'élaborer un projet de liquidation du régime
matrimonial et de formation des lots à partager.
Article 373-2-10
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002
art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002) En
cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les
parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les
parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale,
le juge peut leur proposer une mesure de médiation et,
après avoir recueilli leur accord, désigner un
médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur
familial qui les informera sur l'objet et le déroulement
de cette mesure.
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NOUVEAU
CODE DE PROCEDURE CIVILE
Article 1071
(Décret nº 81-500 du 12 mai
1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif
JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 2004-1158 du 29
octobre 2004 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en
vigueur le 1er janvier 2005) Le juge aux affaires
familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure
de médiation et, après avoir recueilli l'accord
des parties, désigner un médiateur familial pour
y procéder.
La décision enjoignant aux parties
de rencontrer un médiateur familial en application des
articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible
de recours.
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Recommandation
1639 (2003)
(Texte adopté par la commission permanente,
agissant au nom de l’assemblée parlementaire, le
25 novembre 2003)
Médiation familiale et
égalité des sexes
1. La médiation familiale est
un processus de construction et de gestion de la vie entre membres
d’une famille en présence d’un tiers indépendant
et impartial appelé le médiateur. On a recours
à la médiation familiale le plus souvent en cas
de séparation d’un couple, mais aussi pour des
questions d’éducation, d’organisation de
la garde ou de l’exercice du droit de visite, pour la
fixation d’une participation adéquate à
l’entretien et à l’éducation des enfants,
pour des questions de partage, de succession, etc. La tâche
du médiateur est d’accompagner les partenaires
à la médiation dans un processus axé vers
une finalité convenue d’avance entre eux. L’objectif
de la médiation est de parvenir à une conclusion
acceptable pour les deux partenaires sans discuter en termes
de faute ou de responsabilité. L’accord obtenu
est censé amener une pacification et une amélioration
durables de la relation entre les partenaires.
2. Le recours à la médiation
se répand actuellement dans tous les Etats membres et
observateurs du Conseil de l’Europe, en particulier en
Europe occidentale, au Canada et aux Etats-Unis. L’Assemblée
accueille avec satisfaction la Recommandation no R (98) 1 du
Comité des Ministres sur la médiation familiale.
Cette recommandation prône l’utilisation de la médiation
familiale en tant qu’outil efficace de règlement
des conflits familiaux; elle établit un certain nombre
de principes ayant trait au champ, à l’organisation
et au processus de la médiation, ainsi qu’au statut
des accords obtenus par médiation, aux relations entre
la médiation et les procédures devant les autorités
compétentes judiciaires ou autres, à la promotion
de la médiation et à l’accès à
la médiation.
3. En règle générale,
la médiation familiale est appréciée en
tant que mode alternatif de règlement des conflits familiaux
présentant l’avantage de promouvoir les modes de
règlement amiable et de réduire les coûts
financiers et sociaux de la séparation et du divorce,
à la fois pour les familles, pour l’Etat et pour
la société. Afin de garantir l’efficacité
de la médiation familiale, il est toutefois nécessaire
d’en respecter les principes fondamentaux, notamment l’indépendance
et l’impartialité du médiateur – qui
doit avoir suivi une formation appropriée –, ainsi
que la confidentialité du processus.
4. La médiation familiale n’est
pas le remède universel permettant de résoudre
tous les problèmes familiaux en évitant l’encombrement
des juridictions compétentes pour les litiges familiaux
(c’est-à-dire divorce, garde et droit de visite,
pension alimentaire, partage des biens, successions, etc.).
Chercheurs et praticiens en médiation analysent la pratique
de la médiation à l’aune des principes qui
la fondent, dans le souci d’une cohérence théorique
et pratique. Leur préoccupation est d’éviter
que la médiation en justice ne devienne la voie rapide
et moins onéreuse qui serait réservée à
ceux qui ne peuvent se payer la justice classique; la médiation
en justice ne doit pas devenir la justice du pauvre. Ils évoquent
également les difficultés des médiateurs
à déceler, voire redresser, les déséquilibres
de pouvoir entre les parties, notamment dans un contexte de
violences domestiques ou d’autres agressions conjugales.
5. L’égalité des
sexes doit être garantie dans la médiation familiale
comme dans les systèmes de justice familiale en général.
Les droits individuels ne doivent pas être sacrifiés
à la rentabilité ou au gré des tendances
pour les modes alternatifs de résolution des conflits.
Dans toute médiation familiale, il convient de veiller
à ce que ni l’homme ni la femme ne soit en position
d’infériorité du fait d’une inégalité
de pouvoir – que ce soit du fait de violences subies par
l’une des parties, de son incapacité à présenter
clairement son point de vue (en raison, par exemple, de problèmes
de toxicomanie, d’alcoolisme ou de santé mentale),
de sa position désavantageuse sur le plan affectif ou
financier (par exemple parce qu’elle s’est occupée
des enfants et n’a pas travaillé à l’extérieur).
Lorsque, du fait d’un tel déséquilibre de
pouvoir, une médiation familiale conduit à un
accord manifestement inéquitable, il ne doit pas être
cautionné par le médiateur ni entériné
par un juge.
6. Il est essentiel que la médiation
ne mène pas à un accord conforme aux vœux
de l’une des parties qui dominerait l’autre par
quelque moyen que ce soit. Quand l’enfant est l’objet
du conflit, il devrait être également entendu au
cours de la médiation, car il est sujet de droit. Il
devrait pouvoir faire entendre sa voix si l’on veut aboutir
à une solution qui soit réellement dans son intérêt.
7. Le but premier de la médiation
n’est pas de désengorger les tribunaux, mais de
rétablir, avec l’aide d’un professionnel
formé à la médiation, la communication
défaillante entre les parties. La procédure judiciaire
ne peut être remplacée par le processus de médiation
de façon opportune que si tous les éléments
constitutifs de la médiation sont respectés, à
savoir:
i. l’autonomie des parties étant
la clé de toute médiation, le renvoi obligatoire
en médiation doit être interdit;
ii. l’indépendance et l’impartialité
du médiateur doivent être garanties des points
de vue tant institutionnel que professionnel;
iii. la confidentialité du processus
doit être garantie même en médiation en justice,
tant à l’égard du juge qu’à
celui des parties;
iv. l’obligation de faire entériner
selon une procédure rapide les accords de médiation
serait une garantie de contrôle de leur conformité
au droit et de leur respect des droits individuels de chaque
personne concernée par ces accords;
v. l’équilibre des pouvoirs
des parties doit être garanti. Cette condition relève
de la responsabilité du médiateur, qui doit être
sensibilisé et formé spécialement à
cet effet pour être à même de constater l’existence
de cette condition sine qua non;
vi. la compétence du médiateur
étant fonction de sa qualification, une attention particulière
doit être accordée à sa formation, et à
l’agrément et à la supervision de son travail.
8. En conséquence, l’Assemblée
parlementaire invite les Etats membres et observateurs du Conseil
de l’Europe à mettre en œuvre les principes
relatifs à la promotion et à l’utilisation
de la médiation familiale tels qu’exposés
dans la Recommandation no R (98) 1 du Comité des Ministres,
et à adopter ou renforcer les mesures suivantes permettant
de garantir:
i. la liberté de choix des parties,
qui implique l’interdiction de tout envoi obligatoire
en médiation;
ii. l’existence d’une égalité
de pouvoirs des parties en théorie et en pratique;
iii. la mise en place d’outils
d’évaluation standardisés fondés
sur une connaissance approfondie des relations de pouvoirs,
voire de violence, au sein du couple ou de la famille, afin
d’identifier de façon appropriée les affaires
se prêtant à la médiation de problèmes
familiaux;
iv. l’inclusion de la médiation
familiale dans le système de l’aide judiciaire;
v. le contrôle de la conformité
au droit et le caractère équitable des accords
intervenus en médiation en les faisant approuver par
les juridictions compétentes en la matière;
vi. l’entérinement par
les juridictions compétentes des accords de médiation;
vii. l’existence, dans tout service
de médiation, d’un dispositif formel de plainte
interne.
9. Etant donné l’expérience
acquise par les Etats membres au cours des cinq dernières
années, l’Assemblée recommande au Comité
des Ministres:
i. d’envisager de revoir les principes
exposés dans sa Recommandation no R (98) 1 en tenant
compte des préoccupations et des solutions mentionnées
ci-dessus ainsi que de celles nées de la nécessité
d’entendre la voix de l’enfant et de respecter ses
droits;
ii. d’avoir recours, pour ce faire,
au concours d’experts et de praticiens expérimentés.