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La médiation judiciaire

La médiation peut être mise en œuvre au début de la procédure ou ordonnée par le juge en cours d’instance, en tout état de la procédure, même en référé.

                   

Le juge peut enjoindre les parties de rencontrer un médiateur (qui les informera sur ce mode de règlement des différends) mais la médiation ne peut commencer que si les parties acceptent de s’y soumettre.

En cours de procédure, les parties peuvent elles-mêmes décider de recourir à la médiation qui s’impose alors au juge.

Le juge désignera le Centre de Médiation Toulouse Pyrénées, qui désignera un médiateur pour conduire la mesure.

La médiation sera mise en œuvre dans le respect des règles d’éthique et de méthode du Centre de Médiation  Toulouse Pyrénées, membre de la Fédération Française des Centres de Médiation.

La médiation ne dessaisit pas le juge mais elle suspend la procédure. En appel, la médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident.

La médiation suspend aussi la prescription de l’action. Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle  soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée.

La médiation est confidentielle. Le juge ne peut pas demander un rapport sur son contenu, qui reste secret. Il doit seulement être informé par le médiateur du déroulement des opérations et des difficultés éventuelles, conformément aux textes.

Le juge peut mettre fin à la médiation à tout moment :

  • à la demande expresse de l’une des parties,
  • à l’initiative du médiateur,
  • d’office si son déroulement apparaît compromis.

Les parties sont assistées de leur Conseil durant la médiation. Le rôle de l’avocat y est même essentiel puisqu’il accompagne et conseille son client dans le processus de médiation. Il rédigera aussi l’accord de médiation.

Il n’y a nulle ambivalence entre la défense sans compromis et la médiation, mais au contraire une complémentarité. Les compétences et le savoir-faire de l’avocat y trouvent toute leur place puisque le rôle de conseil revêt alors une autre dimension, moins « manichéenne » et plus « psychologique», mais tout autant juridique.

Si la médiation échoue, l’instance reprendra son cours. Si elle réussit, l’accord de médiation engage les parties et mettra fin à l’instance. Les parties peuvent le cas échéant solliciter l’homologation judiciaire de l’accord. L’homologation confère le caractère exécutoire à l’accord et le rend opposable aux tiers.

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